C-26, r. 97 - Code de déontologie des diététistes

Texte complet
41. L’Ordre professionnel est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Le diététiste qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Le diététiste qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration ou un message publicitaire, sauf sur une carte d’affaires pour indiquer qu’il en est membre, doit y joindre un avertissement à l’effet que cette déclaration ou ce message, selon le cas, n’émane pas de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci.
D. 48-94, a. 41; D. 450-99, a. 3.
41. L’Ordre professionnel est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Le diététiste qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Le diététiste qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration ou un message publicitaire, sauf sur une carte d’affaires pour indiquer qu’il en est membre, doit y joindre un avertissement à l’effet que cette déclaration ou ce message, selon le cas, n’émane pas de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci.
D. 48-94, a. 41; D. 450-99, a. 3.